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Code de déontologie des membres de la SEESSQ

SOCIÉTÉ DES ÉVALUATEURS EXPERTS EN SCIENCES DE LA SANTÉ DU QUÉBEC - CODE D’ÉTHIQUE (Modifié en 2025) 

Notes préalables

a) Dans le texte qui suit, les termes « soignant », « expert » et « évaluateur expert » sont inclusifs de tout professionnel de la santé qui œuvre dans le cadre d’un ordre professionnel reconnu par le Québec, quel que soit le champ de pratique : médecine, sciences infirmières, physiothérapie, chiropraxie, ergothérapie, psychologie et neuropsychologie, dentisterie, pharmacie, et toute autre discipline de la santé dument reconnue par l’office des professions. 

b) Afin de faciliter la lecture, le genre masculin est employé ici comme genre neutre et est totalement inclusif. 

c) Ce texte est très largement inspiré d’un travail de fond et d’une réflexion approfondie du Dr Pierre Legendre, orthopédiste, qui en avait fait son mémoire de DESS. Le Dr Legendre était aussi président à l’époque du comité d’éthique de la SEEMLQ. Nous le remercions de tout cœur de son immense contribution. 


1. PRÉAMBULE 

1.1 L’expertise en sciences de la santé constitue un acte professionnel de plein titre. L’expert demeure soumis aux dispositions du code de déontologie de son ordre professionnel ainsi qu’aux aspects réglementaires soumis par celui-ci. 

1.2 Le code éthique de la SEESSQ découle de sa mission, notamment « de favoriser la qualité des services d'expertise médicale fournis par les membres de la Société ». 

1.3 L'expertise en sciences de la santé est un champ d'exercice des sciences de la santé qui s'appuie sur les bases scientifiques reconnues des divers organes et systèmes de l'organisme humain. Elle exige une expérience clinique approfondie et particulière à un domaine spécifique. Elle trouve son application dans divers contextes légaux. Le rôle de l'expert demeure celui d'éclairer les parties sur les problématiques scientifiques en cause. 

1.4 L’expert a comme valeurs le respect de la personne expertisée ainsi que des intervenants dans le dossier qui lui a été soumis, la rigueur, l’honnêteté et l’impartialité dans l’exercice de son acte, l’indépendance ainsi que le courage qui s’en suit et la compétence d’exprimer clairement son opinion autant de façon écrite que verbale au demandeur ainsi qu’au décideur. 

1.5 À la SEESSQ, un comité permanent veille au respect des règles d’éthique. On lui confie le mandat : 

• d’informer les membres des données statistiques et qualitatives relatives à une problématique particulière ; 

• de contribuer à la formation des membres en concordance avec les activités du comité de développement professionnel continu ; 

• de transmettre à l’expert en cause une éventuelle plainte qui aurait été adressée à la SEESSQ; 

• de proposer des activités de réflexion sur tous sujets pertinents ; 

• de mettre à jour le code d’éthique au besoin. 

1.6 Le membre de la SEESSQ se doit de partager les valeurs énoncées dans son code d’éthique. Dans le cas contraire il signifiera ainsi son manque d’intérêt à poursuivre les mêmes objectifs que l’ensemble des membres de la SEESSQ et son adhésion ne sera plus désirée ou renouvelable. 

1.7 Une plainte par un membre de la SEESSQ peut être porté contre un autre membre en raison d’un manque au code d’éthique. Cette plainte sera analysée au comité d’éthique et un rapport sera remis à l’exécutif. 


2. DEVOIRS GÉNÉRAUX 

2.1 L’évaluateur expert en sciences de la santé en santé est appelé à fournir des services de la plus grande qualité. Il maintient et améliore continuellement ses connaissances, compétences et attitudes professionnelles pour répondre aux normes éthiques les plus élevées de l'exercice professionnel. 

2.2 L’évaluateur expert en sciences de la santé fait preuve d'autocritique, en tenant compte de ses connaissances, capacités et limites. Il refuse d'exécuter un mandat d'expertise qu'il juge hors des limites de son champ de compétences. 

2.3 L’évaluateur expert en sciences de la santé s'acquitte en tout temps de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et impartialité. 

2.4 L’évaluateur expert en sciences de la santé conserve, en toutes circonstances, l‘indépendance professionnelle requise envers la personne ou l'organisme qui le mandate. 

2.5 L’évaluateur expert en sciences de la santé sauvegarde son indépendance professionnelle et évite toute situation où il y aurait conflit d’intérêts ou apparence de conflit d'intérêts. Face à une situation probable de conflit d'intérêts, il définit la nature et le sens de ses obligations et responsabilités afin d'en informer le mandant. 

2.6 En acceptant un mandat, l’évaluateur expert en sciences de la santé reconnaît qu'il devra se porter disponible pour témoigner devant les instances désignées pour expliquer et défendre sa compréhension du problème physique, psychique ou fonctionnel en cause. 

2.7 Avant de procéder à une expertise, l’évaluateur expert en sciences de la santé énumère et mentionne les documents médicaux, légaux et administratifs qu’il a étudiés et fait un résumé fidèle des documents pertinents. Ces documents sont les prémisses de son étude. L’expert devra indiquer la présence de documents dans le dossier qu’il conserve, leur provenance et l’absence éventuelle de documents pertinents ainsi que les conséquences qu’une telle absence amènent du point de vue de l’opinion émise. L’expert mentionnera aussi les documents qui ont été portés à sa connaissance mais qu’il n’a pas retenus ou étudiés et les raisons de cette décision. 

2.8 L’évaluateur expert en sciences de la santé par sa compétence et son indépendance a pour rôle d’éclairer le décideur et doit éviter d’argumenter. C’est le décideur qui appréciera la valeur probante de l’opinion de l’expert. L’expert se doit de connaître le contexte juridique dans lequel s’inscrit son opinion et il doit communiquer cette dernière de façon claire et compréhensible. L’expert instruit dans son domaine de compétence le décideur. 


3. DEVOIRS DE COMPÉTENCE 

3.1 L’évaluateur expert en sciences de la santé reconnait comme incontournables les notions de connaissances s’appuyant sur l’évidence scientifique ainsi que de l’expérience clinique pertinente et approfondie. 

3.2 L’évaluateur expert en sciences de la santé est appelé à fournir des services de la plus grande qualité. Il doit maintenir et améliorer continuellement ses connaissances, compétences et attitudes professionnelles dans son champ d’expertise et en évaluation médico-légale en répondant aux exigences du ou des programmes de maintien de la compétence de l’ordre et de la société professionnelle dont il est membre. 

3.3 L’évaluateur expert en sciences de la santé ne doit pas émettre une opinion dans un domaine où il ne possède pas une compétence d’expert. Dans cette éventualité, il doit aviser le mandant qu’une partie ou l’ensemble du mandat devrait être confié à un autre expert. 

3.4 L’expert peut formuler une opinion seulement à la suite d’un examen approprié et complet. Dans le cas contraire, il se limitera à exposer ses observations et pourra demander une évaluation experte complémentaire. 

3.5 L’expert doit démonter de la rigueur dans son exercice. Ainsi il évitera de se montrer crédule vis à vis le mandant et l’expertisé. La validation des données factuelles sera garante de la valeur probante de son opinion. 


4. DEVOIRS D’INDÉPENDANCE 

4.1 L’expert dans ses relations avec les différents intervenants dans un dossier qui lui a été confié, doit éviter de démontrer des comportements et des attitudes démontrant une partialité. 

4.2 En relation avec le mandant, l’expertisé et le décideur, l’évaluateur expert en sciences de la santé doit faire preuve d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité et ceci par l’objectivité de son opinion. Cette dernière est assurée par la pertinence et la validation des faits retenus par l’expert, de ses connaissances et de son expérience. 

4.3 L’expert, sur la base d’informations complémentaires ou d’éléments factuels différents que ceux qu’il a retenus ou dont il a eu connaissance, doit pouvoir modifier son opinion.

4.4 L’évaluateur expert en sciences de la santé ne doit pas témoigner dans le même dossier à la demande de différents mandants qu’ils soient d’intérêts semblables ou opposés, sauf s’il y a eu entente légale entre les mandants. 

4.5 L’expert est le seul responsable de l’opinion qui conclue son rapport. Si de manière à émettre son opinion l’expert fait appel à l’expertise d’un tiers, l’expert doit révéler l’identité et commenter la validité des conclusions de ce tiers avant d’intégrer ces dernières à son opinion. 

4.6 De façon à préserver sa réputation d’indépendance, l’évaluateur expert en sciences de la santé doit s’assurer dans la mesure du possible d’avoir une diversité de mandants. 


5. DEVOIRS ENVERS LA PERSONNE EXAMINÉE 

5.1 L’expertise exigeant une neutralité complète, seule garante de l’objectivité et du respect des parties, le professionnel soignant ne peut agir comme évaluateur expert en sciences de la santé de son patient. De la même façon, l’évaluateur expert en sciences de la santé ne peut devenir le professionnel soignant de la personne expertisée, sauf circonstances exceptionnelles. 

5.2 À moins de disposition contraire d'ordre légal ou contractuel, l’évaluateur expert en sciences de la santé a le droit d'exiger de rencontrer la personne examinée seule. S'il le juge pertinent, il peut décider d'accepter la présence d'un tiers à condition que cela n'interfère pas avec sa liberté professionnelle. Selon le contexte, la 4 présence d’un tiers pourra être exigée par l’expert afin d’obtenir de l’information collatérale. Si un interprète est nécessaire, l’expert pourra exiger la présence d’un professionnel indépendant de l’expertisé. 

5.3 Lors de la rencontre, l’évaluateur expert en sciences de la santé se présente, définit sa spécialité et explique : 

• l'objet de l'expertise et le mandat confié, 

• l'utilisation des renseignements obtenus, 

• les étapes du processus d’expertise ainsi que l’identité du demandeur à qui sera acheminé le rapport d’expertise, 

• son obligation envers le mandant de lui fournir une opinion objective, indépendante et basée sur les données factuelles. 

5.4 Il doit informer l’expertisé de la procédure à suivre pour obtenir une copie du rapport d’expertise. C’est l’obligation de l’expert de s’assurer que l’expertisé a bien compris ces informations préliminaires et il doit réassurer l’expertisé de son indépendance professionnelle. De façon à démontrer que ce dernier consent de façon manifeste, libre et éclairée, la signature de l’expertisé sur un formulaire de consentement est fortement recommandée en plus des explications qui auront été données verbalement. 

5.5 L’évaluateur expert en sciences de la santé suscite un climat de confiance et de collaboration tout au long de la rencontre. Il évite de créer un climat de confrontation. Il apporte à la personne examinée toute l'attention et l'écoute requises et adopte envers elle une attitude courtoise et respectueuse. Il crée un climat propice aux échanges et s'efforce de maintenir tout au long de la rencontre une bonne communication. Il évite de faire montre d'indifférence ou d'exaspération face à la souffrance et aux besoins exprimés. 

5.6 L’évaluateur expert en sciences de la santé doit informer l’expertisé de l’option d’interrompre temporairement ou définitivement le processus d’expertise et lui expliquer les conséquences de sa décision. Dans ce dernier cas, le mandant doit être avisé. 

5.7 L’évaluateur expert en sciences de la santé doit permettre à l’expertisé de répondre aux questions posées et de compléter les informations qu’il n’a pu partager durant l’entrevue. Sachant que le processus d’expertise peut être inconfortable ou même souffrant, l’expert doit minimiser ces obstacles tout en obtenant des données suffisamment valides afin de remplir son mandat. 

5.8 Face au patient, l’évaluateur expert en sciences de la santé s'abstient de tout commentaire verbal par rapport aux opinions du professionnel soignant ou d'un autre professionnel. 

5.9 Un enregistrement reconnu comme étant authentique de l’expertise est légal pour une partie ou l’autre, mais l’expert comme l’expertisé ont un droit de refus d’un enregistrement et il convient d’en faire part dès le début de l’entretien. L’expert pourra mettre fin au processus d’évaluation s’il a la preuve d’un enregistrement à son insu en dépit d’une entente initiale de non-enregistrement. Par ailleurs, un expert ne peut pas faire un enregistrement à l’insu d’un expertisé. 

5.10 L’évaluateur expert en sciences de la santé demeure assujetti aux obligations imparties à tout professionnel de la santé dans ses rapports avec une personne questionnée et évaluée aux plans physiques, psychiques ou psychologiques. Il n'utilise pas de paroles, de gestes ou de comportements contraires à l’éthique. 

5.11 L’évaluateur expert en sciences de la santé respecte la pudeur et l'intimité de la personne examinée en lui fournissant les facilités, entre autres, pour se déshabiller et, à la demande de l'expertisé, se couvrir. 

5.12 En tout temps, l’évaluateur expert en sciences de la santé fait preuve d'empathie, de politesse et de respect envers la personne examinée. Il s'abstient de toute moquerie, insulte, parole disgracieuse ou commentaire inopportun susceptible de blesser ou d'humilier la personne évaluée. 

5.13 Lors de l'examen clinique physique, l’évaluateur expert en sciences de la santé anticipe les mouvements qui pourraient susciter de la douleur. Si une telle manœuvre s'avère nécessaire, il en avertit la personne examinée et vérifie subséquemment le niveau de malaise suscité. 

5.14 Dans l’accomplissement de son mandat l’expert pourrait effectuer certaines manœuvres diagnostiques douloureuses ou souffrantes et ceci de la même façon que s’il était traitant. Ces manœuvres doivent être pertinentes et expliquées en avance à l’expertisé. Selon la symptomatologie exprimée par l’expertisé, l’expert pourrait être amené à ne pas procéder ou à avorter la manœuvre. L’expert aura alors à décrire les événements et donner son interprétation experte. 

5.15 Face à un patient hostile ou vindicatif, l’évaluateur expert en sciences de la santé présente un comportement neutre, se réfère au mandat confié et précise à nouveau les étapes du déroulement d'une expertise. Il peut mettre fin à l’entrevue, si jugé à propos, après explication. 

5.16 Dans le cas d’un expertisé démontrant un comportement de non-collaboration et même d’agressivité, l’expert après avoir essayé en vain de corriger la situation de manière constructive et professionnelle, peut mettre fin au processus et aviser le mandant de son incapacité de fournir une opinion valide. 

5.17 L’évaluateur expert en sciences de la santé s'abstient d'utiliser et d’écrire toute information non-pertinente au mandat confié. Quoique l’expert se doit d’être exhaustif durant le processus d’expertise, le rapport fourni au mandant ne doit contenir que les informations pertinentes à la réponse aux questions du mandat. Ceci inclus les éléments qui permettent à l’expert de valider, dans son champ d’expertise, les informations retenues. Les autres informations recueillies durant le processus d’évaluation resteront dans le dossier professionnel de l’expert et seront soumises au secret professionnel. 

5.18 L’expertisé a le droit de demander et d’obtenir copie de son dossier excluant la correspondance entre le mandant et l’expert, les données psychométriques ou tout renseignement dont la divulgation pourrait causer un préjudice grave à la santé de l’expertisé. L’expertisé a également le droit de demander la correction ou la suppression de renseignements factuels dans un dossier ou rapport le concernant. L’expert doit, s’il refuse d’acquiescer à une telle demande, justifier par écrit les motifs de son refus et informer l’expertisé de ses recours. 

5.19 Lorsqu’une personne soumise à l’expertise présente à l’évaluateur expert une demande écrite en vue d’obtenir une copie de son rapport, celui-ci doit diriger cette demande au mandant. Si le mandant refuse d’accéder à cette demande, la personne visée par le rapport peut alors s’adresser à l’instance légale appropriée, soit la Commission d’accès à l’information (CAI). 

5.20 Ce n’est pas le rôle de l’expert de donner suite à ses recommandations d’investigation ou de traitement. Toutefois, l’expert peut, de façon à répondre à son mandat, obtenir les résultats d’une investigation non invasive avec la permission explicite de l’expertisé. Si tel est le cas, l’expert se doit d’informer des résultats le médecin traitant de l’expertisé. Également à la suite d’une expertise, si l’expert juge que certains renseignements importants doivent être communiqué au soignant, et ceci, pour la santé de l’expertisé, l’expert devra le faire avec le consentement de l’expertisé et en avisant le mandant même si cela dépasse le mandat qui lui été confié. 

5.21 Dans l’éventualité qu’un expert ait à témoigner sur son rapport d’expertise à la demande d’une partie qui n’est pas le demandeur dudit rapport d’expertise, l’expert devra s’assurer que le demandeur de l’expertise et l’expertisé consentent au dit témoignage ou que l’instance judiciaire devant laquelle l’expert doit témoigner lui ordonne de témoigner. 


6. DEVOIRS POUR LA RÉDACTION DU RAPPORT D'EXPERTISE et/ou LE TÉMOIGNAGE 

6.1 L'opinion émise par l’évaluateur expert en sciences de la santé doit être factuelle, objective et fondée sur les principes scientifiques généralement acceptés et conforme aux données actuelles de la science et des règles de l’art. 

6.2 On doit retrouver dans le rapport écrit les faits pertinents du dossier, les conclusions pertinentes, l'opinion médicale motivée et, le cas échéant, les recommandations médico-administratives. Un avis motivé par les faits, la connaissance basée sur l’évidence et l’expérience de l’expert doit être composé de façon à répondre à chacune des questions du mandant et selon les délais entendus dans le mandat d’expertise. 

6.3 Le cas échéant, l’expert doit aviser le mandant des éléments manquants à l’analyse et à la rédaction d’une opinion. 

6.4 La rédaction du rapport d'expertise se fait dans des délais raisonnables et respecte les délais de prescription. 

6.5 L’évaluateur expert en sciences de la santé communique son rapport uniquement au mandant, personne ou organisme, qui a demandé l'expertise. 

6.6 L’évaluateur expert en sciences de la santé s’assure de la transmission confidentielle de son rapport et du respect de la confidentialité par la suite. Au cas où la confidentialité ultérieure à la production de son rapport ne peut être assurée de façon probable (par exemple un petit employeur), l’expert s’assure que son rapport comprend une note explicite que son rapport est confidentiel et ne s’adresse qu’à une seule personne.

6.7 Si la personne examinée souhaite prendre connaissance de son expertise, l’évaluateur expert en sciences de la santé l'avise de s'adresser au requérant-mandant. 

6.8 L’évaluateur expert en sciences de la santé a l'obligation de conserver le dossier médical des personnes expertisées pendant les cinq années suivant la date de la dernière inscription au dossier. 

6.9 Le cas échéant, l’expert se doit de connaître les écoles de pensée sur les sujets faisant l’objet de son expertise. Il doit pouvoir expliquer au mandant et au décideur la valeur prépondérante de son opinion et expliquer pourquoi une opinion fondée sur les postulats d’une autre école de pensée n’est pas retenue. 

6.10 L’expert doit considérer une vidéosurveillance de l’expertisé effectuée à son insu et acceptable juridiquement comme un test ou un outil validé du vécu de l’expertisé. Seul le visionnement de la vidéo en son entier par l’expert lui permettra de conclure à l’utilité de cette dernière pour émettre une opinion sur la concordance ou non de ce qu’il a observé lors de son expertise en relation avec la vidéo. Le fait de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir pu visualiser une vidéo dont l’existence est connue par l’expert doit amener ce dernier à conclure de façon non-définitive. Les conclusions sur la crédibilité ou les intentions de l’expertisé n’appartiennent pas à l’expert. 


7. DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION 

7.1 L’évaluateur expert en sciences de la santé est souvent appelé à donner son opinion sur la conduite thérapeutique mais il ne peut intervenir dans le traitement du patient. Toutefois, s'il constate des faits nouveaux ou une erreur grave qui pourrait mettre en danger la vie ou la santé de la personne examinée, il se doit d'obtenir du requérant l’autorisation de communiquer avec le professionnel traitant pour l'informer de ces faits nouveaux ou de cette erreur. 

7.2 L’évaluateur expert en sciences de la santé s'attend à ce que son opinion soit contestée, même devant les tribunaux. Pour défendre son opinion, il n'utilise que des éléments factuels et des arguments scientifiques reconnus par la communauté scientifique de sa discipline. 

7.3 En tout temps, l’évaluateur expert en sciences de la santé agit avec dignité, courtoisie, et politesse. Ainsi, l’évaluateur expert doit analyser et/ou commenter avec modération et objectivité dans son rapport l’opinion de ses collègues mais sans dénigrer la personne : aucune attaque ad personam ne peut être tolérée de la part d’un expert. 

7.4 L’évaluateur expert en sciences de la santé agit auprès de l’ensemble de la communauté de façon à maintenir sa propre renommée et celle de sa profession. Il ne doit pas par ses commentaires ou attitudes avec l’expertisé mettre en doute l’intégrité des intervenants dans un dossier d’expertise qui lui a été confié. 

7.5 L’évaluateur expert en sciences de la santé a, en tout temps, une conduite personnelle irréprochable afin de ne pas nuire à sa propre renommée ainsi qu’à celle de la SEESSQ. 

7.6 Si un membre est invité à un comité de la SEESSQ pour toute raison litigieuse, l’évaluateur expert en sciences de la santé collabore de façon honnête et limpide afin qu'une discussion positive et informelle bénéficie subséquemment à l'ensemble des membres de la Société. 

7.7 Dans l'éventualité d'avoir commis un ou des actes dérogatoires, selon l'appréciation de ses pairs, un membre devra s’attendre à devoir s’expliquer devant les instances concernées de la Société. Le présent code d’éthique n’a pas de visé disciplinaire. Cependant dans les cas où un membre de la SEESSQ déroge au présent code sans montrer de reconnaissance de son geste ou de désir de pallier le manquement, le CA ou par vote de l’ensemble des membres peuvent lui retirer son statut de membre de manière permanente. 

7.8 Toute radiation non contestée ou confirmée par son ordre professionnel entraîne le retrait automatique du statut de membre de la SEESSQ. 


8. DEVOIRS ENVERS LE MANDANT 

8.1 L’expert peut, à la demande du mandant, modifier certains éléments factuels qui sont faux ou mal présentés et ne modifiera son opinion que dans le cas où cette nouvelle information a une incidence sur son analyse des faits. L’expert peut, au dépôt de nouveaux éléments factuels, modifier son opinion. 

8.2 Le rapport de l’expert doit être transmis de façon sécuritaire et inaltérable au mandant seulement. Toute demande par une tierce personne pour obtenir une copie du rapport doit être transmise au mandant. 

8.3 L’évaluateur expert en sciences de la santé s’entend avec le mandant des caractéristiques et des coûts prévisibles de ses services professionnels. En aucun temps des notions de résultat ou de récompense ne devraient moduler les frais convenus. L’expert restera disponible pour expliquer ses honoraires au mandant. 

8.4 L’évaluateur expert en sciences de la santé demande une rémunération raisonnable pour ses services, selon la durée et la complexité de l'expertise. 

8.5 À l’exception de la rémunération convenue, l’évaluateur expert en sciences de la santé s'abstient d'accepter tout avantage ou commission spéciale relatifs à son travail d'expertise. 

8.6 Des honoraires payés en avance peuvent être exigibles lors d’un engagement de l’expert à se présenter devant un tribunal. 

8.7 L’évaluateur expert en sciences de la santé fournit au mandant les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires.
 

Document approuvé par l'assemblée générale de la SEEMLQ en date du 8 avril 2021 et entériné par le conseil d'administration de la SEESSQ le 9 octobre 2025.

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